La commission mixte paritaire chargée d’examiner les dispositions restant en désaccord entre les deux chambres du Parlement a décidé d’introduire plusieurs modifications dans le projet de loi relatif au code de la route.
Ainsi, parmi les principales mesures adoptées figure la réduction du montant des amendes pour plusieurs catégories d’infractions, tout en maintenant certaines sanctions inchangées, notamment celles liées aux accidents mortels provoqués par imprudence.
Le terme « crime » expurgé
En effet, selon les informations disponibles, la commission s’est mise d’accord sur les articles amendés qui seront présentés dans son rapport final lors de la séance de vote prévue le 9 mars à l’Assemblée populaire nationale (APN). Dans ce cadre, les infractions aux règles de circulation ont été reclassées selon leur degré de gravité, conformément à l’article 104 qui distingue désormais les contraventions et les délits.
Le terme « crimes » a été entièrement retiré du texte, notamment dans les articles 161, 166 et 170. La commission a décidé de maintenir le montant de l’amende forfaitaire des infractions de première catégorie à 3000 dinars, comme prévu dans l’article 121, sans modification.
En revanche, les sanctions applicables aux infractions de deuxième catégorie ont été revues à la baisse, passant de 5000 à 4000 dinars. Ces contraventions concernent notamment l’utilisation abusive des avertisseurs sonores, le non-respect de la priorité accordée aux piétons sur les passages dédiés, ou encore le dépassement de la vitesse autorisée dans une limite n’excédant pas 10 %, lorsque l’infraction est constatée par des dispositifs de contrôle homologués.
Baisse des amendes pour certaines infractions
Les infractions de troisième catégorie, réparties en deux sous-catégories, ont également fait l’objet d’un ajustement à la baisse.
Pour la première sous-catégorie, l’amende forfaitaire passe de 8000 à 6000 dinars. Elle concerne notamment le dépassement de la vitesse autorisée de plus de 10 % et jusqu’à 20 %, le non-port de la ceinture de sécurité par le conducteur ou encore l’utilisation de bandes plastiques ou de matériaux opaques sur les vitres des véhicules.
La deuxième sous-catégorie concerne les infractions liées au dépassement du poids total autorisé des véhicules. Les montants ont été revus comme suit :
• 7000 dinars pour chaque surcharge lorsque le dépassement par essieu est inférieur ou égal à 10 %, contre 8000 auparavant ;
• 8000 dinars lorsque le dépassement dépasse 10 %, au lieu de 9000 dinars ;
• 9000 dinars pour une surcharge comprise entre 20 % et 30 %, contre 11.000 dinars précédemment.
10 000 DA en seuil maximum
La commission a également décidé de fixer les amendes forfaitaires des infractions de quatrième catégorie à 10.000 dinars (un million de centimes).
Ces infractions concernent notamment le non-respect du sens obligatoire de circulation, le franchissement d’un signal imposant l’arrêt total ou encore l’utilisation manuelle du téléphone portable ou de dispositifs d’écoute couvrant les deux oreilles lorsque le véhicule est en mouvement.
Sanctions pénales maintenues pour les accidents mortels
Concernant les infractions liées à la conduite ayant entraîné des conséquences graves, les sanctions pénales restent inchangées.
L’article 124 prévoit ainsi une peine de prison allant d’un à cinq ans et une amende comprise entre 100.000 et 500.000 dinars pour tout conducteur ayant provoqué involontairement la mort d’une personne à la suite d’un accident de la route, en raison d’imprudence, de négligence, d’inattention ou du non-respect des règles de circulation.
La commission a également décidé d’unifier les sanctions entre les conducteurs ordinaires et ceux conduisant des véhicules lourds ou assurant des services de transport de passagers, de transport scolaire, de taxi, de marchandises ou de matières dangereuses.
Par ailleurs, les dispositions prévues dans les articles 125, 127, 128 et 129 ont été maintenues dans leur version antérieure. Le texte remplace toutefois l’expression « détention provisoire » par « emprisonnement » dans l’article 129.
