C’est désormais officiel, la loi sur la déchéance de la nationalité algérienne est entrée en application à compter de ce mardi 24 février 2026.
Ainsi, le dernier numéro du Journal officiel (JO) confirme la mise en application effective du décret exécutif du 29 Chaabane 1447 correspondant au 17 février 2026, modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne.
En effet, cette loi explicite et encadre de manière très stricte les conditions pouvant amener à la déchéance de la nationalité algérienne. Concrètement, l’article 22 de ladite loi stipule que toute personne ayant acquis la nationalité algérienne peut en être déchue, si « une décision judiciaire est rendue pour un acte constituant un crime ou un délit portant atteinte aux intérêts vitaux de l’Algérie, à l’unité nationale ou à la sûreté de l’État», ainsi que si une décision judiciaire est prononcée contre elle en Algérie ou à l’étranger pour un crime dont la peine est égale ou supérieure à 5 ans d’emprisonnement.
En outre, la déchéance ne peut intervenir que si les faits reprochés à l’intéressé ont été commis dans les «10 années suivant la date d’acquisition de la nationalité», et elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter de la date de commission de ces faits.
Le texte de l’article 22 bis prévoit également qu’il peut être déchu de la nationalité algérienne d’origine ou acquise, tout Algérien à l’encontre duquel existent des « indices forts et concordants» établissant qu’il a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-dessous, et qu’il n’y a pas mis fin malgré une mise en demeure adressée par le gouvernement algérien.
Quid de la déchéance de la nationalité algérienne
- 1- Agir sciemment et sans équivoque d’une manière susceptible de porter un grave préjudice aux intérêts de l’Algérie, à l’unité nationale, à la sûreté de l’État et à la stabilité de ses institutions, à l’unité du peuple ou aux symboles de la Révolution de libération nationale, ou exercer publiquement des activités hostiles à l’Algérie.
- 2- Manifester, dans l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie, son allégeance à un autre État, l’annoncer officiellement ou afficher, sans équivoque, son insistance à renoncer à son allégeance à l’Algérie.
- 3- Fournir des services à un autre État ou accepter de celui-ci des fonds ou des avantages dans le but de porter atteinte aux intérêts de l’Algérie.
- 4- Agir au profit de forces militaires ou de sécurité étrangères ou leur apporter une assistance, au détriment des intérêts de l’Algérie.
- 5- Coopérer avec un État ou une entité hostile à l’Algérie.
- 6- Assumer la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou son appellation, y exercer une activité, y adhérer, la financer ou en faire la propagande par quelque moyen que ce soit, au détriment des intérêts de l’Algérie.
Une « mesures exceptionnelle »
En cas de commission des actes prévus dans le présent article en Algérie, la déchéance de la nationalité algérienne d’origine peut être prononcée si l’auteur est en fuite hors du territoire national.
Peut également être déchu de la nationalité algérienne d’origine tout Algérien possédant une autre nationalité acquise et l’ayant utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine, ou possédant une autre nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise, et l’ayant utilisée pour nuire à l’Algérie.
La déchéance de la nationalité algérienne acquise peut également être prononcée en cas de commission en Algérie des actes prévus aux points 1 à 5 du présent article.
La personne concernée par la mise en demeure prévue dans le présent article dispose d’un délai d’au moins quinze (15) jours et d’au plus soixante (60) jours pour s’y conformer.
La mise en demeure est notifiée à la personne concernée par toutes voies légales, y compris par des moyens électroniques. À défaut, elle est publiée dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un en langue étrangère.
Article 22 bis 1 : La déchéance de la nationalité algérienne d’origine constitue une mesure exceptionnelle à laquelle il n’est recouru que pour les motifs limitativement énumérés dans la présente loi et conformément aux garanties qu’elle prévoit.
La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine que si elle possède une autre nationalité.



Un commentaire
Il était temps.. plus tard aurait été trop tard, ou au moins aurait fort risqué de l’être; le moins que l’on puisse dire. C’est le moment d’arrêter de tricher..