Au moment où le président par intérim de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Karim Khelfane nie en bloc le terme « exclusion » au sujet des rejets massifs de listes de candidature, le parti Jil Jadid persiste et signe.
Ainsi, Karim Khelfane a tenu ce mardi à corriger une lecture qu’il a qualifié de « réductrice », notamment au sujet de l’article 200 alinéa 7 de la loi électorale. « Les dossiers ont été rejetés en raison de plusieurs critères et non uniquement à cause de l’article 200 », a-t-il affirmé.
Néanmoins, le parti Jil Jadid présidé par le Dr Lakhdar Amokrane, dans un « éclairage » dont la rédaction de JUST-INFODZ a été destinataire, évoque en substance une « dérive » et un « dévoiement » de cet article de la discorde.
L’article 200 au centre des interrogations
En effet, pour Jil Jadid, depuis le 18 mai 2026, date limite du dépôt des candidatures aux prochaines élections législatives, l’ANIE a entamé l’examen des dossiers présentés par les partis politiques et les listes indépendantes. À l’issue de cette première phase, « plusieurs décisions d’exclusion » ont été prononcées souligne Lakhdar Amokrane, touchant selon lui, un nombre important de candidats à travers différentes listes en compétition. Dès lors, une question s’est rapidement imposée dans l’opinion publique : pour quelles raisons certains candidats ont-ils été écartés et sur quels fondements ces décisions ont-elles été prises ?
Selon cette formation politique, au-delà des cas individuels, ces « exclusions », ont remis au premier plan une disposition qui suscite régulièrement la controverse : l’article 200 de la loi électorale, notamment son alinéa 7. « À l’origine, cette disposition poursuit un objectif largement partagé : préserver la transparence du processus électoral, lutter contre l’influence de l’argent illicite et empêcher toute tentative de captation de la volonté populaire par des intérêts financiers opaques », est-il rappelé.
Jil Jadid, affirme qu’aucune démocratie ne peut prospérer sans mécanismes efficaces de prévention de la corruption et de protection de la sincérité du scrutin. L’ensemble des forces politiques s’accorde d’ailleurs sur la nécessité de préserver les élections de toute influence illégitime. « Toutefois, le débat actuel ne porte pas tant sur l’objectif recherché que sur la formulation de la disposition et les modalités concrètes de son application », est-il mentionné.
Des notions jugées imprécises
Mieux, ce parti politique, juge que l’alinéa 7 de l’article 200 prévoit notamment qu’un candidat ne doit pas être « connu du public » pour ses liens avec des milieux financiers ou d’affaires douteux, ni pour une influence directe ou indirecte sur l’orientation du vote des électeurs. Or, selon Jil Jadid, plusieurs interrogations émergent immédiatement. « D’une part, comment déterminer qu’une personne est effectivement « connue du public » pour de tels liens ? D’autre part, quelle autorité est habilitée à apprécier cette notoriété et selon quels critères objectifs ?», s’interroge cette formation politique.
Par ailleurs, d’après les auteurs dudit document, la notion même de « milieux financiers et d’affaires douteux » demeure sujette à interprétation. De même, l’établissement d’une « influence indirecte » sur le comportement électoral soulève des « difficultés d’appréciation et de preuve », est-il mis en évidence.
Le principe de légalité et la présomption d’innocence en question
Pour cette formation politique, dans un État de droit, toute restriction aux droits et libertés doit répondre à des exigences de clarté, de précision et de prévisibilité. À cet égard, le Dr Lakhdar Amokrane note que la Constitution algérienne consacre le principe fondamental de la présomption d’innocence, selon lequel toute personne est considérée innocente tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas établi sa culpabilité. « Pourtant, certaines applications de l’article 200 ont suscité des interrogations, notamment lorsque des exclusions ont concerné des candidats ne faisant l’objet d’aucune condamnation judiciaire définitive », a-t-il mis en exergue.
Selon lui, dans ces situations, les décisions semblent parfois s’appuyer sur des rapports ou des appréciations administratives dont les intéressés ne peuvent ni connaître précisément le contenu ni débattre contradictoirement. « Dès lors, une question essentielle se pose : peut-on restreindre l’exercice d’un droit politique fondamental sur la base d’éléments qui ne font pas systématiquement l’objet d’un contrôle juridictionnel approfondi ?», fait-il remarquer.
Le droit de candidature, un droit fondamental
Dans la foulée, Jil Jadid insiste sur le fait que le droit de se porter candidat à une élection ne constitue pas une simple faculté accordée par l’administration. « Au contraire, il s’agit d’un droit politique fondamental garanti par la Constitution ainsi que par les conventions internationales relatives aux droits humains », rappelle-t-il. Par conséquent, cette formation politique note que toute « limitation » à ce droit doit satisfaire à trois principes essentiels : la légalité, la nécessité et la proportionnalité.
Autrement dit, les restrictions imposées doivent être clairement définies par la loi, répondre à un objectif légitime et demeurer strictement proportionnées à la finalité poursuivie.
Vers une clarification du dispositif ?
Dans cette perspective, Jil Jadid estime que le débat ne porte pas nécessairement sur le maintien ou la suppression de l’article 200, mais plutôt sur une éventuelle révision de sa rédaction. Ainsi, l’objectif serait de définir des critères plus précis, davantage fondés sur des faits établis ou sur des décisions judiciaires, afin de limiter les risques d’interprétation extensive.
En définitive, pour cette formation politique, la véritable justice électorale ne consiste pas seulement à écarter les personnes soupçonnées de comportements répréhensibles. Elle repose avant tout sur l’application de critères objectifs, transparents et soumis à un contrôle effectif du juge. « C’est précisément autour de cet équilibre délicat entre exigence d’intégrité et protection des droits fondamentaux que se cristallise aujourd’hui le débat suscité par l’article 200, alinéa 7, de la loi électorale »,
